N-3, r. 13.1 - Règlement sur la signature officielle numérique du notaire

Texte complet
4. Le secrétaire de l’Ordre révoque l’autorisation donnée au notaire dans l’un des cas suivants :
1°  à la demande écrite du notaire;
2°  le notaire n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre;
3°  le notaire ne respecte pas l’un des engagements prévus à l’article 3;
4°  toute situation où il est informé que la confidentialité ou la sécurité du mot de passe ou des éléments secrets liés à la signature officielle numérique est compromise;
5°  à la demande écrite du prestataire de services de certification, lorsque le notaire fait défaut d’acquitter les frais relatifs à l’utilisation de sa signature officielle numérique.
Le secrétaire de l’Ordre informe le notaire et le prestataire de services de certification de la révocation.
D. 754-2019, a. 4.
En vig.: 2019-10-01
4. Le secrétaire de l’Ordre révoque l’autorisation donnée au notaire dans l’un des cas suivants :
1°  à la demande écrite du notaire;
2°  le notaire n’est plus inscrit au tableau de l’Ordre;
3°  le notaire ne respecte pas l’un des engagements prévus à l’article 3;
4°  toute situation où il est informé que la confidentialité ou la sécurité du mot de passe ou des éléments secrets liés à la signature officielle numérique est compromise;
5°  à la demande écrite du prestataire de services de certification, lorsque le notaire fait défaut d’acquitter les frais relatifs à l’utilisation de sa signature officielle numérique.
Le secrétaire de l’Ordre informe le notaire et le prestataire de services de certification de la révocation.
D. 754-2019, a. 4.